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L’accueil d’embryons

L’accueil d’embryons

L’accueil d’embryon a été modifié par la loi d’aout 2004 et par le décert N°2006-660 du 22 décembre 2006. Il s’agit d’une technique offerte aux couples pour lesquels l’AMP avec tiers donneur ne peut aboutir (Art. L 2141-6 CSP).

L’article L 2141-5 CSP

le couple à l’origine de la conception des embryons congelés à l’occasion de la fécondation in vitro peut consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple.

L’accueil est aussi une alternative à la destruction lorsque l’un des membres du couple est décédé (article L 2141-5 al 2 CSP).
En vertu de l’article L. 2141-4, al 4 CSP résultant de la loi du 6 août 2004, lorsque les deux membres d’un couple ou le membre survivant ont consenti à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans, il est mis fin à leur conservation.

Le régime juridique de l’accueil d’embryon s’apparente à celui de l’AMP avec donneur mais nécessite en outre une décision judiciaire qui le rapproche de l’adoption.

1) Conditions relatives au couple donneur:

Le consentement du couple à l’origine de la conception ou, après décès de l’un des membres du couple, celui du survivant, doit être précédé d’entretiens avec l’équipe plurisdiciplinaire du centre d’AMP où sont conservés les embryons (article R 2141-2 CSP).

Si le centre n’est pas autorisé à la mise en oeuvre de l’accueil, il doit remettre les embryons à un centre autorisé, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2142-6 et R. 2142-7 CSP. Ce centre doit être implanté dans un établissement public ou privé à but non lucratif.

Le centre autorisé fait pratiquer les tests de sécurité sanitaire (art. R. 2141-4 CSP) et reçoit la confirmation du consentement du couple qui doit être émis trois mois après la fin des premiers entretiens (art. R. 2141-5 CSP). Le consentement est transmis au juge qui peut procéder à l’audition des personnes concernées (article R 2141-5 CSP). Il conserve les documents nécessaires à la traçabilité de l’embryon.

2) Conditions relatives au couple d’accueil :

Comme en matière d’AMP avec donneur, le couple d’accueil doit remplir les conditions fixées par la loi, s’entretenir avec l’équipe pluridisciplinaire du centre agréé pour l’accueil à laquelle doit s’adjoindre un psychologue ou un psychiatre et confirmer sa demande par écrit (art. R. 2141-9 CSP). Le décret prévoit que le centre doit délivrer un document attestant qu’il a vérifié les conditions légales et qu’il n’existe pas de contre-indication médicale. Ce document est également transmis au juge. En outre, le couple doit donner son consentement devant un juge ou un notaire qui délivre l’information sur les conséquences de l’accueil au regard de la filiation (article 311-20 du Code civil et articles 1157-2 et 1157-3 du Code de procédure civile).

3) l’autorisation judiciaire :

Conformément à l’article L 2141-6 al 2, « L’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire, le juge s’assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l’article L 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique ».

Une demande d’autorisation doit donc être présentée par le couple à un juge dont l’article R 2141-10 CSP précise qu’il s’agit du Président du TGI ou de son délégué du lieu du domicile du couple ou du lieu où est situé le centre effectuant le transfert si le couple réside à l’étranger. (39)

Après avoir recueilli le consentement relatif à la filiation si cette formalité n’a pas encore été accomplie, puis avoir vérifié l’existence des conditions légales, et celles des conditions médicales dont l’appréciation est cependant laissée aux praticiens (article R 2141-11 CSP), le juge rend une décision autorisant ou non l’accueil d’un embryon par le couple. La production d’une copie est obligatoire pour que le centre d’AMP puise procéder au transfert (article R 2141-13 CSP).
L’autorisation est valable trois ans et elle peut être renouvelée selon la même procédure (art. L. 2141-6 et R. 2141-11 CSP).
La filiation de l’enfant sera établie comme en matière d’AMP avec donneur, tout se passe comme si le couple avait procréé naturellement, ce qui lui permet de garder secret l’accueil d’embryon même à l’égard de l’enfant. La filiation ne pourra être contestée en vertu de l’article311-20 du Code civil à moins de prétendre que l’enfant né n’est pas issu de l’accueil d’embryon.

4) Pratiques et difficultés

Les difficultés et les questions d’ordre éthique que rencontrent les équipes portent essentiellement sur :

– Âge de la donneuse et appariement : La plupart des centres impose une limite d’âge pour les donneuses afin de diminuer le risque d’anomalies chromosomiques et d’augmenter le taux de grossesse.
Des recommandations ont été proposées en 2005 pour limiter l’âge des donneuses à 38 ans et des donneurs à 45 ans.

– Antécédents familiaux chez le couple donneur.

– Nécessité d’un bilan génétique.

– L’indication de l’AMP.

– Le nombre d’embryons cessibles : Le manque d’embryons disponibles existe en raison du pourcentage faible de couples donneurs volontaires et ce malgré un nombre important d’embryons congelés conservés dans les centres d’AMP français.

L’Institut de Médecine de la Reproduction n’a pas actuellement l’autorisation pour l’Accueil d’Embryon.

Docteur Géraldine PorcuL’accueil d’embryon a été modifié par la loi d’aout 2004 et par le décert N°2006-660 du 22 décembre 2006. Il s’agit d’une technique offerte aux couples pour lesquels l’AMP avec tiers donneur ne peut aboutir (Art. L 2141-6 CSP).

L’article L 2141-5 CSP

le couple à l’origine de la conception des embryons congelés à l’occasion de la fécondation in vitro peut consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple.

L’accueil est aussi une alternative à la destruction lorsque l’un des membres du couple est décédé (article L 2141-5 al 2 CSP).
En vertu de l’article L. 2141-4, al 4 CSP résultant de la loi du 6 août 2004, lorsque les deux membres d’un couple ou le membre survivant ont consenti à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans, il est mis fin à leur conservation.

Le régime juridique de l’accueil d’embryon s’apparente à celui de l’AMP avec donneur mais nécessite en outre une décision judiciaire qui le rapproche de l’adoption.

1) Conditions relatives au couple donneur:

Le consentement du couple à l’origine de la conception ou, après décès de l’un des membres du couple, celui du survivant, doit être précédé d’entretiens avec l’équipe plurisdiciplinaire du centre d’AMP où sont conservés les embryons (article R 2141-2 CSP).

Si le centre n’est pas autorisé à la mise en oeuvre de l’accueil, il doit remettre les embryons à un centre autorisé, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2142-6 et R. 2142-7 CSP. Ce centre doit être implanté dans un établissement public ou privé à but non lucratif.

Le centre autorisé fait pratiquer les tests de sécurité sanitaire (art. R. 2141-4 CSP) et reçoit la confirmation du consentement du couple qui doit être émis trois mois après la fin des premiers entretiens (art. R. 2141-5 CSP). Le consentement est transmis au juge qui peut procéder à l’audition des personnes concernées (article R 2141-5 CSP). Il conserve les documents nécessaires à la traçabilité de l’embryon.

2) Conditions relatives au couple d’accueil :

Comme en matière d’AMP avec donneur, le couple d’accueil doit remplir les conditions fixées par la loi, s’entretenir avec l’équipe pluridisciplinaire du centre agréé pour l’accueil à laquelle doit s’adjoindre un psychologue ou un psychiatre et confirmer sa demande par écrit (art. R. 2141-9 CSP). Le décret prévoit que le centre doit délivrer un document attestant qu’il a vérifié les conditions légales et qu’il n’existe pas de contre-indication médicale. Ce document est également transmis au juge. En outre, le couple doit donner son consentement devant un juge ou un notaire qui délivre l’information sur les conséquences de l’accueil au regard de la filiation (article 311-20 du Code civil et articles 1157-2 et 1157-3 du Code de procédure civile).

3) l’autorisation judiciaire :

Conformément à l’article L 2141-6 al 2, « L’accueil de l’embryon est subordonné à une décision de l’autorité judiciaire, le juge s’assure que le couple demandeur remplit les conditions prévues à l’article L 2141-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que ce couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur les plans familial, éducatif et psychologique ».

Une demande d’autorisation doit donc être présentée par le couple à un juge dont l’article R 2141-10 CSP précise qu’il s’agit du Président du TGI ou de son délégué du lieu du domicile du couple ou du lieu où est situé le centre effectuant le transfert si le couple réside à l’étranger. (39)

Après avoir recueilli le consentement relatif à la filiation si cette formalité n’a pas encore été accomplie, puis avoir vérifié l’existence des conditions légales, et celles des conditions médicales dont l’appréciation est cependant laissée aux praticiens (article R 2141-11 CSP), le juge rend une décision autorisant ou non l’accueil d’un embryon par le couple. La production d’une copie est obligatoire pour que le centre d’AMP puise procéder au transfert (article R 2141-13 CSP).
L’autorisation est valable trois ans et elle peut être renouvelée selon la même procédure (art. L. 2141-6 et R. 2141-11 CSP).
La filiation de l’enfant sera établie comme en matière d’AMP avec donneur, tout se passe comme si le couple avait procréé naturellement, ce qui lui permet de garder secret l’accueil d’embryon même à l’égard de l’enfant. La filiation ne pourra être contestée en vertu de l’article311-20 du Code civil à moins de prétendre que l’enfant né n’est pas issu de l’accueil d’embryon.

4) Pratiques et difficultés

Les difficultés et les questions d’ordre éthique que rencontrent les équipes portent essentiellement sur :

– Âge de la donneuse et appariement : La plupart des centres impose une limite d’âge pour les donneuses afin de diminuer le risque d’anomalies chromosomiques et d’augmenter le taux de grossesse.
Des recommandations ont été proposées en 2005 pour limiter l’âge des donneuses à 38 ans et des donneurs à 45 ans.

– Antécédents familiaux chez le couple donneur.

– Nécessité d’un bilan génétique.

– L’indication de l’AMP.

– Le nombre d’embryons cessibles : Le manque d’embryons disponibles existe en raison du pourcentage faible de couples donneurs volontaires et ce malgré un nombre important d’embryons congelés conservés dans les centres d’AMP français.

L’Institut de Médecine de la Reproduction n’a pas actuellement l’autorisation pour l’Accueil d’Embryon.

Docteur Géraldine Porcu

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